Commission d’enquête parlementaire : un puissant outil de contrôle aux pouvoirs limités
Commission d’enquête parlementaire : un puissant outil de contrôle aux pouvoirs limités

SENEGAL-INSTITUTION-INVESTIGATIONS

Dakar, 22 oct (APS) – La commission d’enquête, qui dispose de moyens d’investigations importants sur des faits déterminés, est aussi soumise à des limites liées notamment à son caractère temporaire, sans compter qu’elle ne peut se substituer à la justice ou prononcer des condamnations.

Elle dispose de moyens d’investigation spécifiques tels que la convocation de personnes, les auditions sous serment et les réquisitions prévues par le Code de procédure pénale.

Ces moyens peuvent lui permettre d’approfondir et d’apporter des éclairages à des situations complexes nécessitant le recoupement de témoignages et de documents.

L’article 57 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ajoute que “ni le secret professionnel ni le secret bancaire ne peuvent être opposés [à la commission d’enquête], en application des articles 677-57 et 677-58 du même code”.

Mieux, en cas de constatation d’infractions, la commission d’enquête peut saisir le procureur de la République aux fins de poursuites.

S’il l’Assemblée nationale dispose de plusieurs instruments de contrôle qui peuvent d’avérer efficaces, comme les questions écrites, orales et d’actualité adressées au gouvernement, les commissions permanentes, missions d’information ou d’étude, la commission d’enquête présente néanmoins certaines particularités en ce qu’elle constitue un mécanisme approfondi de contrôle parlementaire.

Il y a aussi que la commission d’enquête parlementaire ne peut être autorisée dans les affaires faisant l’objet d’une enquête judiciaire.

“Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ou qu’un jugement définitif est intervenu sur les faits. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création”, indique l’article 53 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

De même, l’article 58 de cette même loi organique dispose que les commissions d’enquête “ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze (12) mois, à compter de la fin de la mission”, c’est-à-dire le dépôt de leur rapport sur le bureau de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale peut, seule, décider, par un vote spécial, de la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête, après son examen et sa discussion. Sont punis des peines prévues à l’article 363 du Code pénal, ceux qui publient une information relative aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d’enquête.

Le rapport des commissions d’enquête est adopté par la plénière à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale selon la procédure ordinaire. Après adoption, le rapport est remis au président de la République.

HK/BK/ABB